Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. M 31
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article M 19 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire, lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-31