Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. M 30
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Cet éclairage doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver en particulier dans les locaux énumérés à l'article M 57. § 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes : Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ; Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur des tableaux divisionnaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-30