Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. H) Appareils mobiles.

Art. MS 33

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils mobiles peuvent comprendre : Des seaux-pompes ; Des extincteurs portatifs ; Des extincteurs sur roues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-ms-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil