Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. H) Appareils mobiles.

Art. MS 35

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils doivent être répartis, de préférence, dans les dégagements, en des endroits bien visibles, facilement accessibles et tels que l'efficacité des appareils ne risque pas d'être compromise du fait des variations de température survenant en exploitation.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ms-35

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