Titre Titre VI : Etablissements de la 5me catégorie.›Chapitre Chapitre II : Hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille, locaux collectifs des foyers-logements.›Sect. Section 2. - Règles techniques de sécurité.

Art. PO 6

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Escaliers § 1er. - Les paliers et volées de l'escalier principal utilisable par la clientèle doivent être stables au feu de degré 1/2 heure au moins. § 2. - Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à plus de 8 mètres du sol, l'escalier principal utilisable par la clientèle doit être encloisonné dans une cage coupe-feu de degré 1 heure au moins ou pare-flammes de degré 1 heure 1/2 si cette cage comporte des éléments translucides. En principe, aucun local ne doit ouvrir dans cette cage. Les portes aménagées dans ces cages doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure au moins, équipées d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie. En outre, les portes peuvent être maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation à condition d'être à fermeture automatique commandée par un déclencheur sensible aux fumées ou aux gaz de combustion. A son étage le plus haut, cette cage doit comporter un châssis ou une fenêtre vitrée en verre mince, d'une surface de 1 mètre carré au moins, muni, s'il n'est pas directement accessible, d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le rez-de-chaussée. § 3. - Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas se trouver en communication directe avec celles desservant les étages.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-po-6

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