Titre Titre VI : Etablissements de la 5me catégorie.›Chapitre Chapitre II : Hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille, locaux collectifs des foyers-logements.›Sect. Section 2. - Règles techniques de sécurité.

Art. PO 7

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Cloisons Les cloisons intérieures séparant les chambres entre elles et celles-ci des couloirs doivent être du même degré coupe-feu que celui exigé pour la stabilité de la structure ; leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure au moins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-po-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil