Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 1. - Généralités.
Art. Q 3
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces salles est déterminé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes. § 2. - Dans les rangs de banquettes, lorsque les places de personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d'une personne par 45 cm de longueur de banquette.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-q-3