Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 1. - Généralités.

Art. Q 4

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des mesures de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé : a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret celui des personnes susceptibles de prendre place autour du conférencier et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ; b) L'effectif total du public reçu dans des locaux annexes ne possédant pas leurs propres dégagements.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-4

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