Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 1. - Généralités.
Art. Q 5
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans indiqueront clairement dans chacune des catégories de places : - les rangées de sièges ; - le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ; - la longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ; - les chiffres partiels et totaux des auditeurs ayant accès à chacun de ces emplacements ; - les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-q-5