Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. R 24

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bicyclettes et objets divers pouvant gêner la circulation.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-r-24

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