Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. R 22
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d'au moins deux unités de passage.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-r-22