Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. R 25

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les portemanteaux, les bibliothèques, armoires, casiers ou autres mobiliers disposés dans les halls ou autorisés dans les excédents disponibles des dégagements, sous les réserves formulées à l'article CO 39, doivent être solidement fixés ou d'un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-r-25

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