Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. R 20
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles CO 38, CO 41 et CO 62 (c), la largeur type de l'unité de passage servant de base au calcul de la largeur des escaliers, couloirs et dégagements de trois unités et plus est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements visés au deuxième alinéa de l'article R 16.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-r-20