Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. R 15

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, il peut être procédé à des démonstrations dangereuses dans les salles d'enseignement général. Ces salles doivent alors être séparées des locaux voisins et des dégagements accessibles au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces salles ne doivent commander ni les sorties de l'établissement ni des dégagements généraux. § 2. - Les tables de manipulation doivent être placées en des endroits bien ventilés ne commandant pas toutes les sorties de la salle. § 3. - Les produits dangereux doivent être stockés dans des locaux spéciaux parfaitement ventilés et répondant aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ils ne doivent être apportés dans les locaux accessibles aux élèves qu'au fur et à mesure des besoins et en quantité limitée à celle nécessaire aux cours et aux manipulations.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-r-15

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