Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. R 19

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Par extension des dispositions de l'article CO 58 (a), les étages dans lesquels peuvent être appelées à coucher de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70, ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39 (§ 2).
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legi/LEGITEXT000020271908#art-r-19

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