Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.
Art. R 18
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les cloisons intérieures séparant entre elles les chambres pouvant recevoir au maximum cinq élèves et séparant ces chambres des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure. Leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure. § 2. - En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à un demi-mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes. § 3. - Les aménagements intérieurs de ces chambres ne sont soumis à aucune prescription particulière du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations visées aux sections 5 et 8 du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-r-18