Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.
Art. R 13
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rayonnages et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-r-13