Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 2. - Construction.
Art. R 9
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus de 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. § 2. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux salles de cours, de réunion ou amphithéâtres partiellement enterrés sous les réserves formulées aux articles Q 9 et Q 10 du chapitre VI du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-r-9