Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 2. - Construction.

Art. R 12

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible si l'établissement ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 et qu'aucun dortoir, infirmerie ou chambre d'élève ne soit aménagé à cet étage. Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d'entrée. § 2. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles aux élèves doivent obligatoirement comporter des contremarches. § 3. - Dans le cas des bâtiments répondant aux conditions prévues à l'article R 11, cet encloisonnenent n'est pas exigé.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-r-12

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