Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. R 14

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les estrades doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46. Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-r-14

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