Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. R 16

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article CO 37 (§ 1er), les couloirs de grande longueur peuvent être recoupés tout les 40 à 45 mètres seulement. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur ou à l'instruction des enfants déficients, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article 8 du décret.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-r-16

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