Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. Section 7. - Chauffage
Art. SA 44
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le chauffage du bloc-salle des établissements de 3e catégorie peut être assuré : Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article SA 43 ci-dessus ; Soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception, dans la salle, des panneaux radiants à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51. § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustible sont disposés à l'extérieur du bloc-salle, du bloc-scène et des locaux techniques. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sa-44