Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie
Art. SA 47
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Il est interdit de fumer dans le bloc-salle en dehors des locaux prévus à cet effet (bars, foyers ouverts au public, etc.). Toutefois, des autorisations spéciales peuvent être accordées par le maire dans certains établissements. § 2. - L'interdiction ci-dessus ne vise pas les salles où le public assiste au spectacle en consommant. § 3. - Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sa-47