Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. Section 7. - Chauffage
Art. SA 45
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le chauffage du bloc-salle des établissements de 4e catégorie peut être assuré : Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article SA 43 ci-dessus ; Soit par des appareils de chauffage indépendants. § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Leur chargement et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sa-45