Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre III : Mesures particulières concernant les aménagements scéniques.›Sect. Section 1. - Classification des aménagements scéniques

Art. SC 2

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les dimensions retenues pour le classement indiqué sont : La profondeur mesurée perpendiculairement au plan intérieur de l'ouverture de scène, au droit du point du mur du fond le plus éloigné de ce plan ; La largeur mesurée parallèlement au plan d'ouverture de scène, entre les points les plus éloignés des murs latéraux ; La hauteur mesurée verticalement, entre le point le plus bas du plancher et le point le plus haut du plafond. § 2. - La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscenium. § 3. - Le volume est obtenu par le produit de la surface réelle ci-dessus définie par la hauteur. § 4. - Eventuellement, à défaut de plancher plein, pour limiter la hauteur ou le volume de la cage de scène, il peut être construit un dispositif à claire-voie dont les caractéristiques sont indiquées à l'article SC 14. Celui-ci a pour but d'empêcher toute utilisation de l'espace compris entre le dispositif lui-même et le plafond. Dans ce cas, la hauteur de la scène à prendre en compte doit être mesurée entre le point le plus bas du plancher de scène et le point le plus haut de ce dispositif.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-sc-2

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