Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. C) Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution.
Art. U 83
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils de cuisson semi-mobiles, tels que les réchauds-plats, doivent être raccordés à leur conduite d'alimentation par un tuyau souple répondant aux conditions fixées à l'article GZ 18. A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l'appareil n'est pas allumé.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-u-83