Chapitre Chapitre 6 : Dispositions diverses.›Sect. Matériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe I.
Art. ANNEXE 5
En vigueur depuis le 28 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Marque distinctive communautaire (figure non reproduite). II. - Marquage du matériel électrique objet d'un certificat de contrôle. Lorsqu'un type de matériel non conforme aux normes harmonisées a été l'objet d'un certificat de contrôle prévu à l'article 9, la marque distinctive communautaire doit être suivie au moins par le marquage suivant : 1. Le symbole S signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique pour mines grisouteuses couvert par un certificat de contrôle. Ce symbole doit être placé immédiatement à la suite de la marque distinctive communautaire comme indiqué ci-après ; 2. Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat de contrôle ; 3. Le numéro d'ordre dans l'année du certificat de contrôle ; 4. Le nom ou le sigle de l'organisme agréé de certification ; 5. Le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée ; 6. La désignation du type donné par le constructeur ; 7. Le numéro de fabrication ; 8. Si la station d'essais estime qu'il est nécessaire d'indiquer des conditions spéciales pour une utilisation sûre, le signe "X" sera placé après la référence du certificat ; 9. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique ; 10. Toutes autres indications complémentaires estimées nécessaires par l'organisme agréé de certification (figure non reproduite).
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Prolegi/LEGITEXT000006072624#art-annexe-5