Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Chapitre Chapitre 1er : Généralités
Art. 130.3
En vigueur depuis le 23 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Présence à bord des titres et certificats Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation ainsi que les rapports de visites et les plans et documents du navire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-130-3