Livre Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires›Chapitre Chapitre III : Jaugeage national

Art. 210.20

En vigueur depuis le 7 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Déclaration de jauge Pour les navires et pour tout autre navire de longueur de référence inférieure à 24 mètres d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, la demande de jaugeage doit être accompagnée d'une déclaration de jauge conforme au modèle repris à l'annexe 210. A. 4 et d'un plan coté indiquant l'emplacement des mesures effectuées. Ce document est rempli par le requérant conformément aux indications qui y sont jointes. La déclaration de jauge faite par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche, vaut certificat de jauge.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-210-20

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