Partie Partie 1 : Généralités

Art. 213-3.04

En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Marquage et étiquetage 1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est une substance nuisible au sens des dispositions applicables du code 2. Le procédé utilisé pour apposer des marques ou des étiquettes sur les colis contenant une substance nuisible doit être conforme aux dispositions applicables du code IMDG.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-213-3-04

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