Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons›Chapitre Chapitre 217-2 : Surveillance sanitaire du navire - Soins à bord.
Art. 217-2.02
En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Médecins embarqués. 1. Tout navire dont l'effectif, équipage et passagers réunis, atteint le chiffre de 100 personnes et qui effectue soit une traversée dont la durée normale dépasse 48 heures, soit un voyage comportant des traversées successives dont la durée totale dépasse 7 jours doit avoir à bord un médecin. Ce médecin doit si possible être titulaire d'une formation ou avoir une expérience en médecine maritime ou en médecine d'urgence. Il doit être embarqué un second médecin si cet effectif atteint le chiffre de 1 200 personnes et si le navire doit effectuer une traversée dont la durée normale dépasse 3 jours. Les collectivités ou groupes de passagers (détachements militaires, émigrants, etc.) accompagnés d'une mission médicale n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'effectif.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-217-2-02