Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons›Chapitre Chapitre 217-2 : Surveillance sanitaire du navire - Soins à bord.

Art. 217-2.03

En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Personnel infirmier. 1. Un infirmier ou une infirmière est obligatoirement embarqué sur les navires sur lesquels la présence d'un médecin est exigée en application de l'article 217-2.02 ci-dessus. Au-delà de 600 personnes et par tranche supplémentaire équivalente, il est embarqué sur lesdits navires un infirmier ou infirmière supplémentaire. Les collectivités ou groupes de passagers (détachements militaires, émigrants, etc.) accompagnés d'un infirmier ou d'une infirmière n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'effectif. 2. Les personnes affectées au service médical, en exécution du paragraphe 1, doivent être titulaires : - soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux définis selon les termes des articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique, soit d'un brevet ou d'un certificat validé pour l'exercice en qualité "d'infirmier autorisé polyvalent" selon les termes de l'arrêté du 11 septembre 1984 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier (titres militaires).
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legi/LEGITEXT000021086401#art-217-2-03

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