Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Titre Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons›Chapitre Chapitre 217-2 : Surveillance sanitaire du navire - Soins à bord.
Art. 217-2.04
En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Navires sans médecin. Pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins. Il peut déléguer la pratique des soins, la maintenance et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-217-2-04