Titre TITRE III : EXAMEN DE TYPE
Art. 6
En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de certificat d'examen de type doit comprendre tous les documents et renseignements exigés par l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. L'examen de type comprend : ― un examen de conformité, d'une part, au dossier déposé par le demandeur et, d'autre part, aux dispositions du titre II du présent arrêté ; ― la réalisation d'essais de fonctionnement et métrologiques ; ils comprennent notamment des cycles d'essais d'exactitude, par valeurs croissantes puis décroissantes, portant au moins sur les trois points de température correspondant à la limite basse, au point médian et à la limite haute de l'intervalle de mesure de l'instrument.
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Prolegi/LEGITEXT000021232819#art-6