Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Art. 9

En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout organisme souhaitant être désigné pour effectuer la vérification primitive doit en faire la demande dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2002 susvisé. Cette demande doit également comporter un calcul d'incertitude. L'autorité nationale en charge de la métrologie légale peut exiger que les organismes désignés participent à des campagnes d'intercomparaisons d'étalonnage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021232819#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil