Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
Art. 9
En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout organisme souhaitant être désigné pour effectuer la vérification primitive doit en faire la demande dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2002 susvisé. Cette demande doit également comporter un calcul d'incertitude. L'autorité nationale en charge de la métrologie légale peut exiger que les organismes désignés participent à des campagnes d'intercomparaisons d'étalonnage.
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Prolegi/LEGITEXT000021232819#art-9