Titre TITRE V : CONTROLE EN SERVICE

Art. 13

En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle. Les trois premières vérifications suivant la vérification primitive d'un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans. La vérification périodique est effectuée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes agréés pour la vérification périodique au titre du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000021232819#art-13

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