Titre TITRE VI : OBLIGATIONS DES DETENTEURS

Art. 17

En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque thermomètre doit être accompagné d'un document dénommé carnet métrologique tenu à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, par le détenteur. Le détenteur est responsable de l'intégrité du carnet métrologique. Il doit veiller à ce que chaque organisme qui effectue une vérification ou une réparation le complète. Les renseignements suivants doivent être consignés dans le carnet métrologique : ― détenteur du thermomètre ; ― marque, modèle et numéro de série ; ― numéro d'examen de type ; ― numéros d'identification des sondes déconnectables, le cas échéant ; ― date et sanction de chaque vérification primitive de l'instrument neuf ou réparé ; ― date et sanction de chaque vérification périodique et des observations s'y rapportant ; ― organisme ayant procédé à la vérification, à la réparation ou modification ; ― dates et nature des réparations ou modifications ; ― numéros et dates des certificats d'étalonnage. Chaque thermomètre doit également être accompagné du certificat d'étalonnage délivré lors de la dernière vérification.
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legi/LEGITEXT000021232819#art-17

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