Titre TITRE V : CONTROLE EN SERVICE
Art. 14
En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique est unitaire et comprend, pour chaque instrument, l'examen administratif et les essais métrologiques, tels que décrits à l'article 10. Elle donne lieu à l'établissement d'un certificat d'étalonnage, au renseignement du carnet métrologique visé à l'article 17 et à l'apposition des marques prévues à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000021232819#art-14