Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Art. 10

En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive est unitaire et comprend un examen administratif et des essais métrologiques. L'examen administratif consiste à s'assurer : ― de la conformité visuelle de l'instrument à son certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument ; ― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du ou des dispositifs de scellement et, le cas échéant, des marques légales de vérification ; ― de la présence et de l'intégrité du carnet métrologique. Les essais métrologiques comprennent : ― des essais d'exactitude, destinés à vérifier le respect des erreurs maximales tolérées mentionnées à l'article 3 ; ces essais sont réalisés au moins aux trois points de température correspondant à la limite basse, au point médian et à la limite haute de l'intervalle de mesure de l'instrument ; ― les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type.
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legi/LEGITEXT000021232819#art-10

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