Titre TITRE V : CONTROLE EN SERVICE
Art. 15
En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La marque de contrôle en service est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Toutefois, ses dimensions pourront si nécessaire être réduites à deux centimètres par côté. Son emplacement est précisé dans le certificat d'examen de type de l'instrument. La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000021232819#art-15