Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
Art. 11
En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive des instruments neufs tient lieu de premier contrôle en service. Elle donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, à l'établissement d'un certificat d'étalonnage, ainsi qu'au renseignement du carnet métrologique visé à l'article 17, fourni par le fabricant ou accompagnant l'instrument.
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Prolegi/LEGITEXT000021232819#art-11