Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 45 tonnes, dont 39 150 kg sont attribués aux marins-pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement (CE) n° 1100/2007. L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000029642114#art-2