Art. 3

En vigueur depuis le 1 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise sont répartis entre les adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents des OP ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents d'une OP à la date du 1er novembre 2014 et conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime. Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.
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legi/LEGITEXT000029642114#art-3

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