Art. 5

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota défini à l'article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes : UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) QUOTA PAR UGA (kg) Artois-Picardie 450 Seine-Normandie 1 351 Bretagne 4 048 Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 21 149 -navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 14 424 -navires non adhérents d'une organisation de producteurs 6 725 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon 9 901 Adour-cours d'eau côtiers 2 251 Total 39 150
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legi/LEGITEXT000029642114#art-5

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