Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de diagnostic de l'anémie infectieuse ne peuvent être effectuées que par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la forêt. La liste des laboratoires agréés est établie par le ministre de l'agriculture et de la forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006080051#art-2