Chapitre Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion d'anémie infectieuse.
Art. 5
En vigueur depuis le 26 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la confirmation du diagnostic d'anémie infectieuse, le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006080051#art-5