Chapitre Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion d'anémie infectieuse.
Art. 4
En vigueur depuis le 26 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspicion d'anémie infectieuse étant établie, le vétérinaire sanitaire en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006080051#art-4