Chapitre Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion d'anémie infectieuse.
Art. 3
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-6 du code rural à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 1er, paragraphe a, ci-dessus, fait pratiquer l'isolement de cet animal et de tout autre équidé qui se révèle également suspect. Il vérifie l'identité des équidés suspects et fait procéder à leur identification si nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006080051#art-3