Art. 14
En vigueur depuis le 30 août 2026
Le vote a lieu par correspondance.
Chaque bulletin de vote est mis dans l'enveloppe de scrutin qui est exempte de toute mention.
L'enveloppe de scrutin est placée dans l'enveloppe extérieure d'expédition.
Sur cette enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions prévues à l'article 11, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercice du mandat, code postal et apposent leur signature.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054761760#art-14