Art. 16
En vigueur depuis le 30 août 2026
Les commissions départementales procèdent au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le mercredi 27 janvier 2027.
A l'issue du dépouillement, un procès-verbal est adressé en double exemplaire, dont l'un est transmis par voie électronique au président de la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes en vue de la proclamation des résultats.
La commission nationale procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote à la même date.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054761760#art-16